Normes des Elévateurs

Les plateformes élévatrices ou les élévateurs sont utilisés par les personnes à mobilité réduite pour se déplacer plus facilement quand il s’agit d’atteindre les étages et les niveaux.

Très utile aux seniors et aux personnes en fauteuil roulant, l’élévateur doit être un dispositif sécuritaire, efficace et fiable, pouvant supporter des charges lourdes pendant le transport.  


La population européenne est vieillissante. Aujourd’hui 80 Millions d’individus sont considérés comme des personnes à mobilité réduite (PMR). 

Le nombre de seniors augmente ; ils deviennent peu à peu un enjeu social, économique et culturel. La législation a évolué. En France, c’est la « loi Handicap » du 11 février 2005 qui a instauré un cadre de réglementation. 

De nouveaux dispositifs et équipements peu ou pas installés dans les établissements recevant du public sont désormais obligatoires. 

La norme NF EN 81-41 Mai 2011 des élévateurs a été créée pour réglementer la construction et l’installation des élévateurs et sécuriser ainsi les utilisateurs, personnes à mobilité réduite (PMR) et ceux aussi qui ne le sont pas ; tout en leur offrant un confort optimal et une sécurité idéale. 

Elle a été adoptée par le Comité européen de normalisation le 7 octobre 2010.

Pour rappel, les élévateurs font partie des dispositions à mettre en place décrites dans l’arrêté du 8 décembre 2014, et plus précisément dans l’article 7 (quand l’installation d’un ascenseur s’avère impossible notamment quand l’ERP est un bâti existant, ou bien quand la structure du terrain n’est pas adaptée, etc…).  

La norme NF EN 81-41 de Mai 2011 garantit la fiabilité de l’élévateur qui est le dispositif par excellence servant à transporter les personnes à mobilité réduite, en franchissant les niveaux et les obstacles architecturaux.

Sans respecter les normes du NF EN 81-41,  l’établissement recevant du public (ERP) ne sera pas considéré comme « accessible ».  

 PMR

L’élévateur doit impérativement :

  1. Se déplacer sur une verticalité ne dépassant pas 15°
  2. S’élever à une vitesse ne dépassant pas 0,15 m/s.

Afin de supporter les charges, dont notamment celle d’un fauteuil roulant, l’élévateur est constitué :

  • D’un engrenage à crémaillère
  • De câbles métalliques
  • De chaînes
  • D’une vis et d’un écrou
  • Une friction/traction entre les galets et le rail
  • Une chaine guidée
  • Un mécanisme de ciseaux
  • Un vérin hydraulique (direct ou indirect)
  • Des gaines fermées

L’élévateur dispose de plateformes dont l’habitacle n’est pas complètement fermé. 

De la conception, à la fabrication, à l’installation et à la maintenance, la plateforme élévatrice verticale électrique doit être conforme à des règles sécuritaires et d’accessibilité très strictes afin de garantir la sécurité de tous.

Arrêté du 8 décembre 2014 – Article 7.2

Ascenseurs

I. – Usages attendus :

Tous les ascenseurs peuvent être utilisés par les personnes handicapées. Les caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures à la cabine permettent, notamment, leur repérage et leur utilisation par ces personnes. Dans les ascenseurs, des dispositifs permettent de prendre appui et de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d’alarme.

II. – Caractéristiques minimales :

S’il est procédé à l’installation d’un ascenseur, celui-ci respecte les dispositions décrites au I précédent. Les spécifications de la norme NF EN 81-70:2003 sont réputées satisfaire à ces exigences.

1. Un ascenseur est obligatoire :

  • Si l’effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs atteint ou dépasse cinquante personnes.
  • Lorsque l’effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs n’atteint pas cinquante personnes et que certaines prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée.

    Le seuil de cinquante personnes est porté à cent personnes pour les établissements de 5e catégorie lorsqu’il existe des contraintes liées à la présence d’éléments participant à la solidité du bâtiment ainsi que pour les établissements d’enseignement quelque soit sa catégorie.
  • Dans les restaurants comportant un étage, l’installation d’un ascenseur pour le desservir n’est pas exigé dès lors que l’effectif admis sur cet étage est inférieur à 25 % de la capacité totale du restaurant et que l’ensemble des prestations est offert à l’identique dans l’espace principal accessible.

3. Tous les ascenseurs peuvent être utilisés par les personnes handicapées et sont conformes aux dispositions décrites au I précédent. Les spécifications de la norme NF EN 81-70:2003 sont réputées satisfaire à ces exigences.

Cependant, lorsqu’il existe des contraintes liées à la présence d’éléments participant à la solidité du bâtiment ne permettant pas d’appliquer les exigences, si un ou plusieurs ascenseurs existent dans le bâtiment, alors un au moins par batterie respecte les dispositions suivantes :

3.1. La signalisation palière du mouvement de la cabine respecte les exigences ci-après :
 – un signal sonore prévient du début d’ouverture des portes ;
 – deux flèches lumineuses d’une hauteur d’au moins 40 mm sont installées pour indiquer le sens du déplacement ;
 – un signal sonore utilisant des sons différents pour la montée et la descente accompagne l’illumination des flèches.

3.2. La signalisation en cabine respecte les exigences ci-après :
– un indicateur visuel permet de connaître la position de la cabine. La hauteur des numéros d’étage est comprise entre 30 et 60 mm ;
– à l’arrêt de la cabine, un message vocal indique sa position.

3.3. En outre, un nouveau dispositif de demande de secours équipé de signalisations visuelle et sonore ou un dispositif de demande de secours existant faisant l’objet d’une modification comporte :
– un pictogramme illuminé jaune, en complément du signal sonore de transmission de la demande, pour indiquer que la demande de secours a été émise ;
– un pictogramme illuminé vert, en complément du signal sonore normalement requis (liaison phonique), pour indiquer que la demande de secours a été enregistrée ;
– une aide à la communication pour les personnes malentendantes, telle qu’une boucle magnétique.
Dans tous les cas, les signaux sonores et messages vocaux ont un niveau réglable entre 35 et 65 dB (A).

3.4. Lorsque tous les appareils d’une batterie d’ascenseur ne respectent pas les exigences prévues aux 3.1 à 3.3, une commande d’appel spécifique est installée à proximité immédiate de la batterie d’ascenseur afin d’attribuer une cabine répondant à ces exigences.

4. Un appareil élévateur vertical peut être installé à la place d’un ascenseur, dans les cas suivants :
– l’établissement est situé dans une zone où un plan de prévention du risque inondation, tel que prévu par le code de l’environnement ou la topographie du terrain ne permet pas l’aménagement d’un cheminement accessible ou ne garantit pas l’accessibilité de l’entrée de l’établissement ;
– à l’intérieur d’un établissement situé dans un cadre bâti existant.

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